3.05. Un candidat doit, pour être admis au stage, soumettre au comité d’admission une demande à cet effet, contresignée par son supérieur immédiat, accompagnée de ce qui suit:a) une copie de son certificat d’immatriculation;
b) une preuve:i. qu’il est titulaire d’un diplôme délivré par une université reconnue ou jugé équivalent par le Conseil d’administration, conformément aux normes fixées par règlement pris en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26); ou
ii. qu’il a acquis au moins 75% des crédits d’un programme d’étude dans une université reconnue;
c) la mention de l’endroit où il effectue son stage;
d) la description des activités qu’il prévoit accomplir au cours du stage.